A compter du 1er septembre 2007
Interdiction des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité article L.52-1, 2ème alinéa du Code électoral : A compter du premier jour u sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.
C’est à compter de cette date que la communication dite « institutionnelle », c’est-à-dire celle qui revêt un caractère de campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d’une collectivité (bulletins municipaux, publications, publicité par voie de presse…), qui dépasse le cadre de la stricte information est prohibée. Il importe ici de veiller tout particulièrement à ce que la communication de la collectivité s’abstienne de mettre en valeur les candidats, leurs réalisations ou encore leurs projets. Toute infraction aux dispositions de l’article L. 52-1, alinéa 2, du Code électoral, sera punie d’une amende de 75 000 € (article L. 90-1 du Code électoral).
Toutes les « collectivités » sont concernées par les dispositions de l’article L. 52-1, alinéa 2, du Code électoral, et non pas uniquement les « collectivités territoriales » au sens de l’article 72 de la Constitution. Un syndicat de communes, un district, une communauté de communes… sont soumis aux restrictions édictées par l’article L. 52-1, alinéa 2, du Code électoral (CC, 4 novembre 1993, AN, Rhône, èmecirconscription).
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